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 Arrêté portant charte du Malade dans les Milieux Hospitaliers Vu la loi n° 98-08 du 02 mars 1998 portant réforme hospitalière ; Vu la loi n° 98-12 du 02 mars 1998 relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des Établissements Publics de santé ; Vu le décret n° 98-961 du 02 décembre 1998 portant organisation du Ministère de la Santé ; Vu le décret n° 2001-373 du 10 mai 2001 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2001-375 du 12 mai 2001 portant nomination des Ministres, modifié ; Vu le décret n° 2001-386 du 14 mai 2001 portant répartition des services de l'État et du Contrôle des Établissements Publics, des Sociétés Nationales et des Sociétés à participation Publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères. Article Premier : L'accès au service public hospitalier est garanti à tous les malades sans discrimination aucune. Article 2 : Les personnes handicapées doivent être prises en compte dans l'aménagement des sites d'accueil. Article 3 : Les Établissements Publics de Santé Hospitalière garantissent un accueil et des soins de qualité ; ils veillent au soulagement de la douleur. Article 4 : L'information destinée au malade doit être accessible et juste afin que ce dernier accepte les choix thérapeutiques. Article 5 : Aucun soin ne peut être dispensé au malade sans son consentement libre et éclairé, celui des parents ou des représentants légaux, sauf en cas de force majeure. Article 6 : Le malade hospitalisé dans un établissement public de santé peut, à tout moment, le quitter sauf exceptions prévues par la loi, après avoir été informé des risques éventuels qu'il encourt et signé décharge. Article 7 : Le malade a droit au respect de sa vie privée, de ses croyances ainsi que de la confidentialité des informations personnelles médicales et sociales le concernant. Article 8 : Le malade peut accéder à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin de son choix. Article 9 : Le malade hospitalisé peut exprimer ses observations sur la qualité de l'accueil et des soins. Il dispose du droit de demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Article 10 : Le malade et les personnes qui l'accompagnent doivent se conformer aux normes de conduite requises pour sauvegarder la sécurité de l'hôpital et la salubrité de son environnement. Article 11 : Le malade et son entourage doivent protéger le patrimoine de l'Hôpital. Ils ne doivent nie ne abuser, ni le détourner de son utilisation. Article 12 : Le malade doit participer à la préservation et au renforcement de l'harmonie sociale au sein de l'hôpital. Article 13 : Les droits et devoirs de chaque malade s'exercent dans le respect du droit d'autrui, de la morale et de l'intérêt commun. Article 14 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION
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